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Foire aux questions – Règlement 291-2025 encadrant les activités forestières

LIENS UTILES

foire aux questions

Cette page n’a aucune valeur légale et ne se substitut d’aucune façon au texte du règlement 291-2025.

Pour des informations détaillées, nous vous invitons à consulter le règlement 291-2025.

Le gouvernement du Québec a délégué aux MRC depuis plusieurs années le pouvoir de régir la foresterie privée sur leur territoire, afin de permettre une gestion de la forêt adaptée aux différents contextes des MRC, tout en maintenant une certaine uniformité régionale pour les producteurs forestiers. Le règlement d’abattage d’une MRC est donc taillé sur mesure sur son contexte forestier, son contexte d’application règlementaire propre et ses enjeux particuliers. Il est l’outil des instances municipales pour assurer le maintien de la vocation forestière et l’utilisation durable du couvert forestier, tel que demandé par le gouvernement provincial. Les règlements provinciaux sont généraux et ils ne sont pas adaptés pour les enjeux locaux des producteurs forestiers.   

Le règlement 291-2025 s’applique partout sur le territoire de la MRC des Sources à l’exception  :

  • des périmètres d’urbanisation;
  • des propriétés foncières de 4ha et moins;
  • des terres publiques;
  • des secteurs dédiés à la conservation.

Le règlement 291-2025 concerne uniquement la coupe des tiges commerciales. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour couper des tiges non commerciales (moins de 9 cm de DHP).

Oui, lorsque les travaux concernent 10 % de surface terrière et moins uniformément réparties ou encore 10 % et moins de la superficie à vocation forestière du matricule sur 10 ans.

La coupe de 10 à 35 % de la surface terrière uniformément réparties par 10 ans.

EXEMPLE :

  1. Charles souhaite faire une récolte rapide. Il prévoit donc couper 35 % de sa surface terrière répartie uniformément sur une aire de coupe en une année. Il ne peut donc pas couper à nouveau sur cette aire de coupe pendant 10 ans.
  2. Rémy souhaite faire une récolte lente. Il prévoit donc de couper 3 % de sa surface terrière répartie uniformément dans la même aire de coupe chaque année pendant 10 ans.

Pour les plantations, la coupe de 10 à 35 % de la surface terrière uniformément répartie nécessite une déclaration. 

L’expertise d’un ingénieur forestier est nécessaire quand un producteur planifie effectuer une coupe de plus de 35 % de la surface terrière sur une aire de coupe de plus de 4 ha, ou encore, sur plus de 10 % de la superficie à vocation forestière du matricule sur une période de 10 ans 

Oui, le règlement permet d’effectuer la coupe des arbres dans les bandes de protection, qu’ils soient matures ou non. Cependant, des conditions sont à respecter dépendamment du pourcentage de la surface terrière coupé. 

10 % de la surface terrière et moins uniformément répartie par 10 ans
C’est autorisé, et ce, sans déclaration, ni certificat d’autorisation

10 à 35 % de la surface terrière uniformément répartie par 10 ans
C’est autorisé à condition de remplir une déclaration.

35 % de la surface terrière et plus, uniformément répartie ou non par 10 ans
C’est autorisé à condition de fournir une prescription sylvicole et d’obtenir une certificat d’autorisation. Cependant, la coupe est permise uniquement dans l’une des conditions suivantes :
– Chablis;
– Infestation;
– Verglas;
– Arbres endommagés.

Des mesures spécifiques sont prévues pour les plantations, les bandes de boisé voisin et les bandes de protection de chemin public. 

Le rapport d’exécution est nécessaire après la coupe de plus de 35 % de la surface terrière sur une superficie de plus de 10 ha (24,7 acres) d’un seul tenant. Il est important de prendre note que ces travaux nécessitent déjà une prescription sylvicole.

Tous les travaux qui peuvent être réalisés sans permis ou avec une déclaration ne nécessitent aucun rapport d’exécution.

Tous les travaux d’abattage réalisés avec une prescription sylvicole, mais qui n’atteignent pas la condition énumérée ci-haut ne nécessitent aucun rapport d’exécution.

Le rapport d’exécution signé par un ingénieur forestier permet de s’assurer que les travaux effectués respectent la prescription sylvicole émise et d’informer le fonctionnaire désigné si :  

  • Les demandes de l’ingénieur forestier n’ont pas été respectées par l’exécutant (par exemple, si une plus grande surface terrière a été récolté) ;
  • Les milieux sensibles ont été altérés ou détruits (par exemple, si les ornières sont présentes à plus de 25 % de la longueur des chemins de débardage, ou si une coupe totale a été réalisée alors que c’est une coupe de jardinage qui était prescrite).   

Le rapport d’exécution est exigé seulement dans des cas de travaux de coupe majeurs qui ont des risques d’impacts élevés sur le milieu s’ils ne sont pas réalisés en conformité avec la prescription sylvicole. L’administration municipale reconnait le rôle exclusif de l’ingénieur forestier à titre de professionnel forestier. Ainsi, un rapport d’exécution signé par un tel professionnel est exigé en raison de l’encadrement de cette pratique par un ordre professionnel.  

À noter qu’un rapport d’exécution protège aussi le propriétaire forestier qui ferait affaire avec un entrepreneur délinquant, en prouvant que ce dernier n’a pas respecté la prescription sylvicole émise. Le propriétaire peut ainsi exiger une compensation et/ou une remise en état auprès de l’entrepreneur.

Cette page n’a aucune valeur légale et ne se substitut d’aucune façon au texte du règlement 291-2025.

Pour des informations détaillées, nous vous invitons à consulter le règlement 291-2025.