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Questions fréquemment posées concernant le Règlement 283-2024 encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources

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Foire aux questions

Cette page n’a aucune valeur légale et ne se substitut d’aucune façon au texte du Règlement 283-2024.

Pour des informations détaillées, nous vous invitons à consulter le Règlement 283-2024.
Le document synthèse du Règlement 283-2024 offre une représentation visuelle du règlement.

Plusieurs raisons expliquent la décision de réviser le règlement : 

  1. L’expérience d’application depuis 2008 révèle que le règlement dans sa version actuelle (158-2008) est inapplicable, et donc inefficace sur plusieurs aspects. La MRC n’est pas en mesure de punir les contrevenants, ni de demander des remises en état. Plusieurs cas vécus par les instances municipales depuis 2008 ont permis de tirer cette conclusion, et cela met en péril le maintien de la vocation forestière du territoire.    
  2. Lors des consultations publiques pour la révision du PDZA, il a été suggéré par les participants qu’une révision du règlement soit effectuée en raison de sa lourdeur administrative pour les producteurs forestiers.   
  3. Les dispositions du Règlement 158-2008 ne permettent pas à l’organisation d’assurer une cohabitation harmonieuse des divers usages du territoire forestier.  
  4. Depuis 2008, la MRC dispose de beaucoup plus d’informations sur les milieux sensibles (milieux humides, cours d’eau, etc.) ainsi que sur les changements climatiques, et cela n’est pas pris en compte dans le règlement 158-2008. Les concepts d’aménagement durable de la forêt ont d’ailleurs beaucoup évolué depuis 2008.  

Le rôle de la MRC dans l’élaboration du règlement est de consulter l’ensemble des parties prenantes potentiellement touchées par le règlement pour obtenir leurs avis techniques et leurs commentaires sur les différentes dispositions proposées. La MRC doit tenir compte de toutes les réalités des utilisateurs du territoire, et prendre des décisions sur les dispositions en tenant compte des intérêts économiques, environnementaux et sociaux liés au territoire forestier, en plus de tenir compte des obligations gouvernementales.    

Le gouvernement du Québec a délégué aux MRC depuis plusieurs années le pouvoir de régir la foresterie privée sur leur territoire, afin de permettre une gestion de la forêt adaptée aux différents contextes des MRC, tout en maintenant une certaine uniformité régionale pour les producteurs forestiers. Le règlement d’abattage d’une MRC est donc taillé sur mesure sur son contexte forestier, son contexte d’application règlementaire propre et ses enjeux particuliers. Il est l’outil des instances municipales pour assurer le maintien de la vocation forestière et l’utilisation durable du couvert forestier, tel que demandé par le gouvernement provincial. Les règlements provinciaux sont généraux et ils ne sont pas adaptés pour les enjeux locaux des producteurs forestiers.   

Non, le règlement clarifie, allège et simplifie les démarches administratives pour obtenir un permis d’abattage, si c’est nécessaire. Dans la majorité des cas, les autorisations nécessaires pour effectuer des travaux seront les mêmes qu’avec le règlement 158-2008.

La MRC souhaite faciliter les démarches administratives c’est pour cette raison qu’elle a développé en parallèle avec la révision du règlement des outils de vulgarisation et une plateforme d’émission de permis en ligne disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. En plus d’être gratuit, le formulaire de la déclaration sera simplifié. Il sera d’ailleurs possible de débuter les travaux forestiers dès que le formulaire sera rempli. 

Le processus pour obtenir un certificat d’autorisation sera aussi allégé, la majorité des informations qui seront à fournir figurent déjà dans la prescription sylvicole à joindre à la demande.

La plateforme sera disponible lorsque le règlement entrera en vigueur. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le formulaire en ligne ou que vous n’y avez pas accès, il sera toujours possible de vous présenter à votre bureau municipal pour obtenir l’assistance de l’inspecteur municipal. Pour toutes questions, les instances municipales sont disponibles pour vous soutenir dans votre démarche.

Le calcul de l’abattage se ferait en nombre de tiges plutôt qu’en volume de bois, soit une unité de mesure qui peut être appliquée par un inspecteur municipal ne détenant pas de formation en foresterie.  

La mise sur pied de la plateforme des demandes de permis en ligne permettra aux fonctionnaires municipaux d’avoir un portrait synthèse de l’ensemble des demandes en cours en un seul coup d’œil. Il sera ainsi plus facile de faire les suivis de travaux partout sur le territoire, et d’une année à l’autre.  

Le nouveau règlement prévoit également des dispositions de remise en état suite à une infraction, ce qui était difficile à obtenir dans l’ancienne version du règlement, en raison de l’absence de libellé clair sur le sujet. 

Il sera aussi plus simple pour les demandeurs qui n’ont pas besoin d’une prescription sylvicole d’évaluer s’ils ont besoin d’une déclaration ou non puisqu’il est plus facile d’évaluer le nombre de tiges récoltées que le % de volume récolté.

Le Règlement 283-2024 s’applique partout sur le territoire de la MRC des Sources à l’exception  :

  • des périmètres d’urbanisation;
  • des propriétés foncières de 4ha et moins;
  • des terres publiques;
  • des secteurs dédiés à la conservation.

Le Règlement 283-2024 concerne uniquement la coupe des tiges commerciales. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis pour couper des tiges non commerciales (moins de 9 cm de DHP).

La conversion vers le nombre de tige permet de rendre le règlement applicable par les inspecteurs municipaux. Seuls les ingénieurs forestiers peuvent utiliser l’unité de mesure en volume de bois.  

Principalement pour des raisons monétaires ainsi qu’en raison du faible volume de demande de permis, les instances municipales ne possèdent pas les services d’un ingénieur forestier. Ce sont donc les inspecteurs municipaux qui appliquent le règlement, en même temps que tous les autres règlements municipaux.

Oui, lorsque les travaux concernent 10 % des tiges commerciales et moins uniformément réparties ou encore 10 % et moins de la superficie à vocation forestière du matricule sur 10 ans.

La coupe de 10 à 30 % des tiges commerciales uniformément réparties par 10 ans.

EXEMPLE :

  1. Charles souhaite faire une récolte rapide. Il prévoit donc couper 30 % de ses tiges commerciales réparties uniformément sur une aire de coupe en une année. Il ne peut donc pas couper à nouveau sur cette aire de coupe pendant 10 ans.
  2. Rémy souhaite faire une récolte lente. Il prévoit donc de couper 3 % de ses tiges commerciales réparties uniformément dans la même aire de coupe chaque année pendant 10 ans.

Pour les plantations, la coupe de 10 à 40 % des tiges commerciales uniformément réparties nécessite une déclaration. 

L’expertise d’un ingénieur forestier est nécessaire quand un producteur planifie effectuer une coupe de plus de 30 % des tiges commerciales sur une aire de coupe de plus de 4 ha, ou encore, sur plus de 10 % de la superficie à vocation forestière du matricule sur une période de 10 ans 

Dans les plantations, un certificat d’autorisation est nécessaire lorsque la coupe de plus de 40 % des tiges commerciales est effectuée. 

Oui, le Projet de règlement permet d’effectuer la coupe des arbres dans les bandes de protection, qu’ils soient matures ou non. Cependant, des conditions sont à respecter dépendamment du nombre de tiges commerciales coupées. 

10 % des tiges commerciales et moins uniformément réparties par 10 ans
C’est autorisé, et ce, sans déclaration, ni certificat d’autorisation

10 à 30 % des tiges commerciales uniformément réparties par 10 ans
C’est autorisé à condition de remplir une déclaration.

30 % des tiges commerciales et plus, uniformément réparties ou non par 10 ans
C’est autorisé à condition de fournir une prescription sylvicole et d’obtenir une certificat d’autorisation. Cependant, la coupe est permise uniquement dans l’une des conditions suivantes :
– Chablis;
– Infestation;
– Verglas;
– Arbres endommagés.

Des mesures spécifiques sont prévues pour les plantations et pour les bandes de boisé voisin.

Deux types de travaux d’abattage nécessitent un rapport d’exécution :

  1. La coupe de plus de 30 % des tiges commerciales sur une superficie de plus de 10 ha (24,7 acres) d’un seul tenant;
  2. La coupe de plus de 30 % des tiges commerciales dans un milieu humide sur une superficie de plus de 1 ha (2,5 acres).

Il est important de prendre note que ces travaux nécessitent déjà une prescription sylvicole.

Tous les travaux qui peuvent être réalisés sans permis ou avec une déclaration ne nécessitent aucun rapport d’exécution.

Tous les travaux d’abattage réalisés avec une prescription sylvicole, mais qui n’atteignent pas l’une des 2 conditions énumérées ci-haut ne nécessitent aucun rapport d’exécution.

Le rapport d’exécution signé par un ingénieur forestier permet de s’assurer que les travaux effectués respectent la prescription sylvicole émise et d’informer le fonctionnaire désigné si :  

  • Les demandes de l’ingénieur forestier n’ont pas été respectées par l’exécutant (par exemple, si un nombre de tiges plus grand a été récolté) ;
  • Les milieux sensibles ont été altérés ou détruits (par exemple, si les ornières sont présentes à plus de 25 % de la longueur des chemins de débardage, ou si une coupe totale a été réalisée alors que c’est une coupe de jardinage qui était prescrite).   

Le rapport d’exécution est exigé seulement dans des cas de travaux de coupe majeurs qui ont des risques d’impacts élevés sur le milieu s’ils ne sont pas réalisés en conformité avec la prescription sylvicole. L’administration municipale reconnait le rôle exclusif de l’ingénieur forestier à titre de professionnel forestier. Ainsi, un rapport d’exécution signé par un tel professionnel est exigé en raison de l’encadrement de cette pratique par un ordre professionnel.  

À noter qu’un rapport d’exécution protège aussi le propriétaire forestier qui ferait affaire avec un entrepreneur délinquant, en prouvant que ce dernier n’a pas respecté la prescription sylvicole émise. Le propriétaire peut ainsi exiger une compensation et/ou une remise en état auprès de l’entrepreneur.

 

Cette page n’a aucune valeur légale et ne se substitut d’aucune façon au texte du Règlement 283-2024.